17 juillet 2020 – pour publication immédiate
Le Conseil national des médias du Canada a constaté que des mesures correctives ont été prises pour répondre à une plainte concernant l’exactitude et les informations susceptibles d’identifier un individu dans un article de La Presse canadienne datant du 6 juin 2020.
L’article rendait compte de l’impact de la COVID-19 au sein des institutions fédérales, en particulier des préoccupations concernant le niveau de violence dû aux confinements et aux restrictions de services qui ont été imposés aux détenus. L’article comprend les déclarations et les informations de deux femmes dont les maris sont incarcérés.
Une personne, identifiée dans l’article par son seul prénom, a déposé une plainte auprès du CNM. La plaignante a contesté la façon dont son mari a été décrit dans une déclaration paraphrasée. Cette déclaration se lit comme suit : « Il quitte sa chambre pour l’appeler une fois par jour – au lieu des quatre fois habituelles – de peur d’être attaqué par d’autres détenus. »
Dans sa plainte, la personne a déclaré que son mari quittait moins souvent sa chambre, non pas par crainte d’être attaqué, mais parce que les tensions dans l’établissement pénitentiaire étaient élevées. Elle craint que l’inexactitude ne fasse courir à son mari le risque d’être pris pour cible, ou ne compromette ses chances d’obtenir une libération conditionnelle.
La plaignante a également contesté la référence de l’article à l’emplacement de l’institution où son mari est incarcéré, qui, selon elle, pourrait être utilisée pour l’identifier.
En réponse à la plainte, La Presse Canadienne a examiné l’interview enregistrée et a constaté que la déclaration représentait de manière inexacte ses commentaires. Le fil de presse a émis une correction aux organismes de presse qui avaient publié l’article et leur a demandé de réviser la déclaration comme suit : « Il quitte sa chambre pour l’appeler une fois par jour – au lieu des quatre fois habituelles – parce que les tensions sont élevées. »
En réponse à la préoccupation concernant l’identification de l’établissement pénitentiaire, l’organisme de presse a déclaré qu’elle avait respecté le souhait de la plaignante de ne l’identifier que par son prénom, et qu’elle n’avait pas soulevé de préoccupations concernant la publication de tout autre détail avant la publication.
Lorsque l’on rapporte des nouvelles, la pratique courante est d’inclure le contexte et les détails pertinents, y compris le temps et le lieu, et d’attribuer les informations aux sources nommées. Dans les rares cas où l’anonymat est accordé, la meilleure pratique consiste à indiquer les raisons pour lesquelles il était nécessaire de ne pas divulguer ces informations.
Dans ce cas, le CNM accepte l’explication de l’organisme de presse selon laquelle le fait de mentionner le nom de l’institution n’était pas un problème soulevé par la plaignante avant la publication. Il reconnaît également que l’organisme de presse a omis le nom de famille de la plaignante, comme elle l’avait demandé, afin de préserver son anonymat, et qu’elle a suivi les meilleures pratiques en indiquant pourquoi ce détail a été omis.
Le CNM soutient fermement l’idée que l’exactitude fait partie intégrante d’un reportage responsable. Dans les cas où des erreurs se produisent, la meilleure pratique consiste à corriger les erreurs de manière cohérente et transparente.
Le CNM reconnaît que, dans ce cas, l’organisme de presse a pris les mesures appropriées pour corriger la déclaration paraphrasée avec une mise à jour et un avis de correction. Le CNM estime donc que la plainte concernant l’exactitude a été résolue grâce à l’action corrective.