2022-28 : Lopes vs. Voice of Pelham

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14 avril 2022 – pour diffusion immédiate

Le Conseil national des médias du Canada a rejeté une plainte pour partialité et utilisation d’un langage inapproprié dans une lettre à l’éditeur publiée le 20 mars par le Voice of Pelham.

La lettre a été publiée en réponse à un article d’opinion qui soutenait que le drapeau canadien avait été « capturé » par des manifestants lors du récent « Convoi de la liberté » à Ottawa. L’auteur de la lettre a fait l’éloge de l’article d’opinion et a formulé des critiques virulentes à l’encontre des manifestants.

Susan Lopes a déposé une plainte auprès du Conseil national des médias du Canada pour dénoncer la partialité et le langage désobligeant de la lettre. En particulier, elle s’est opposée à la caractérisation des manifestants comme « crédules » et « extrémistes ». Elle s’est également inquiétée des commentaires en ligne inappropriés en réaction à la publication de la lettre.

L’organisme de presse a publié un article reconnaissant les préoccupations des lecteurs au sujet de la lettre. Il a insisté sur le fait que le contenu n’était pas un article de presse, mais bien la lettre d’un lecteur, et a fait remarquer que si un article de presse est « un récit objectif de faits », une « lettre à l’éditeur est une opinion subjective sur un sujet ». L’organisme de presse a également souligné que les lecteurs sont invités à exprimer leurs opinions sur un large éventail de sujets.

En général, CNM n’accepte pas les plaintes concernant les lettres à l’éditeur. D’une manière générale, les lettres des lecteurs ne sont pas considérées comme du contenu journalistique et ne sont donc pas soumises aux mêmes normes et pratiques journalistiques rigoureuses que les articles d’actualité. En outre, les lettres expriment des opinions, et le CNM soutient la liberté d’expression qui permet aux gens d’exprimer des opinions, même si elles sont fortement exprimées ou impopulaires.

Cela dit, le CNM reconnaît l’importance de distinguer clairement les articles d’actualité, les articles d’opinion et les autres contenus, y compris les lettres à l’éditeur. À cette fin, il maintient la pratique de libeller clairement le contenu pour les lecteurs.

En examinant la lettre en question, le CNM a observé qu’elle était classée dans la catégorie « lettres et articles d’opinion ». Le CNM a également noté que la lettre comprenait le nom de l’auteur de la lettre. Le CNM estime que la lettre et son auteur ont été correctement identifiés pour les lecteurs.

Le CNM a noté que la lettre ne nommait pas une personne en particulier, mais exprimait plutôt une opinion tranchée sur un groupe politique.

La meilleure pratique consiste à inclure un éventail de points de vue qui reflètent les diverses perspectives et voix de la communauté. Cela dit, c’est la prérogative de l’organisme de presse de choisir le contenu qu’il considère comme servant le mieux ses lecteurs. Dans ce cas, le CNM a observé que la sélection de lettres du 20 mars comprenait un éventail d’opinions sur divers sujets, y compris une lettre appelant à plus de « civilité » et une autre qui mettait en garde contre un jugement trop sévère des autres.

Il est compréhensible qu’un lecteur puisse être en profond désaccord – ou en accord – avec une opinion présentée, mais cela n’indique pas en soi une violation des normes journalistiques. Dans ce cas, le CNM n’a trouvé aucune raison de soutenir une plainte pour usage inapproprié du langage, et a rejeté l’affaire.

Le CNM met l’accent sur la prérogative des organismes de presse d’exercer un jugement éditorial sur leur contenu, y compris le choix des lettres, des articles, des chroniques et des autres contenus qu’ils publient.

Bien que la plainte dans cette affaire concernait une lettre, elle a soulevé un sujet d’intérêt public important et a souligné une source fréquente de malentendus sur les travaux journalistiques, à savoir la distinction importante entre les articles d’actualité, les chroniques d’opinion et les lettres à l’éditeur.