2024-56: Zakydalsky v Globe and Mail

Télécharger une plainte en format PDF

Le 11 novembre 2024 – pour diffusion immédiate

Le Conseil national des médias d’information (CNM) a rejeté une plainte concernant l’exactitude et le manque de contexte d’un article publié le 7 septembre 2024 par le Globe and Mail, intitulé « Russian-Canadian director responds to TIFF documentary backlash, says journalists “follow the story where it goes” » (Traduction libre du titre : La réalisatrice russo-canadienne répond aux réactions négatives suscitées par un documentaire au TIFF et déclare que les journalistes « suivent l’histoire là où elle va »).

L’article présentait une interview d’une réalisatrice russo-canadienne, Anastasia Trofimova, à propos de son film, qui suit des soldats russes lors de l’invasion de l’Ukraine.

Orest Zakydalsky a déposé une plainte auprès du CNM, soulevant des préoccupations quant à l’exactitude et au contexte des déclarations contenues dans l’article. En particulier, le plaignant s’est opposé au fait que l’interview n’incluait pas de contexte supplémentaire concernant les déclarations antérieures de la réalisatrice, et a signalé un article publié par un organe de presse en langue russe qui indiquait qu’elle avait coordonné l’accès avec un commandant militaire russe. Le plaignant a fait valoir que cela contredisait ses déclarations dans l’article en question, où elle affirmait ne pas avoir reçu d’autorisation officielle du gouvernement russe pour s’immerger avec des soldats/ pour vivre aux côtés des soldats .

En outre, le plaignant s’inquiète du travail passé de la réalisatrice avec RT, un réseau d’information télévisé contrôlé par l’État russe, et note que l’article aurait dû inclure le contexte des « mensonges et de l’hypocrisie de la chaîne au sujet de l’Ukraine et de la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine ».

Le plaignant a indiqué qu’il souhaitait voir un article de suivi sur l’accès et les communications de la cinéaste avec des responsables russes. Il a fait valoir que la simple publication des affirmations de la cinéaste était un exercice de transcription plutôt que de journalisme. 

L’organe de presse a répondu aux préoccupations du plaignant en indiquant que l’objectif et la portée de l’article étaient d’informer les lecteurs sur les films qu’ils pouvaient voir au Festival international du film de Toronto, et que l’article avait un nombre de mots limité en fonction de l’espace alloué. L’organe de presse a fait remarquer qu’un article individuel ne peut pas couvrir de manière exhaustive toutes les questions soulevées dans la plainte, et qu’il n’est pas censé le faire.

L’organe de presse a inclus des liens vers d’autres articles comme exemples de sa couverture du film, y compris des contenus d’opinion qui présentaient des arguments de personnes qui offraient des perspectives différentes, parfois critiques, sur le travail de la cinéaste.

En examinant l’affaire, le CNM a pris en compte les normes journalistiques relatives à la portée et au contexte des informations présentées aux lecteurs. La pratique courante permet aux journalistes de choisir la portée et le sujet d’un article donné. Les articles sont censés inclure des informations pertinentes et attribuer les déclarations de manière appropriée afin que les lecteurs comprennent les informations présentées dans leur contexte.

Le CNM note que les articles de type questions-réponses se distinguent des reportages, qui sont censés inclure des informations provenant de sources multiples et fournir une couverture informative des questions en cours de développement. Dans le cas présent, l’intervieweur a posé un certain nombre de questions sur la réflexion et les réactions suscitées par le travail de la cinéaste, par exemple : « Avant de travailler pour la CBC, vous avez travaillé pour la société de médias contrôlée par l’État russe, RT, qui est interdite au Canada. Naturellement, cela a jeté une ombre propagandiste sur votre nouveau film ».

Le CNM a également observé que l’article contenait une mise à jour pour les lecteurs en haut de l’article, après la publication initiale de l’article, pour indiquer que la chaîne publique de l’Ontario, TVO, qui a contribué au financement du documentaire, ne soutiendrait pas ou ne diffuserait pas le film, et que le festival avait annulé ses projections, invoquant des problèmes de sécurité. La mise à jour comprenait des liens vers des articles traitant de la controverse entourant le film et des développements connexes.

Le CNM a noté que l’article est classé dans la catégorie « film » de la section « arts ». Une lecture normale de l’article en question permet aux lecteurs de comprendre la controverse suscitée par le film ainsi que le point de vue de la réalisatrice, qui réagit aux réactions suscitées par son œuvre dans le cadre d’une couverture artistique. Compte tenu de la nature de ce type d’articles, le CNM estime que l’article en question n’était pas censé être le seul ou le dernier reportage sur le sujet.

Le CNM partage l’avis de l’organe de presse selon lequel un seul article ne rend pas nécessairement compte de tous les aspects ou de toutes les questions liés à un sujet spécifique. Dans le cas présent, les reportages connexes de l’organe de presse dans d’autres sections, y compris les nouvelles et les articles d’opinion, ont fourni un contexte et des perspectives supplémentaires permettant aux lecteurs de comprendre l’affaire au fur et à mesure qu’elle évoluait.

Le CNM a observé, par exemple, qu’un article d’opinion rédigé par un réalisateur ukrainien critiquait le film et affirmait que « le problème est de fournir aux soldats en service actif une plateforme pour répéter librement la propagande qui les a empoisonnés au départ, alors que la guerre et la mort se poursuivent ».

Pour les raisons exposées ci-dessus, le CNM n’a pas trouvé de raisons de retenir une plainte pour violation des normes journalistiques.